Les autorisations d’urbanisme sont de plusieurs types : permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, permis d’aménager…
Afin de vous aidez à déterminer quel est le type de dossier qui correspond à votre projet, nous vous invitons à consulter la page « Autorisations d’urbanisme » du site Service Public.fr et la notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable.
Formulaires de demande d’autorisation
Les formulaires administratifs utiles en matière d’urbanisme (PC, DP, PA, PD, CU, DOC, DAACT, etc) sont téléchargeables sur le site service-public.fr
Quelques rappels avant de déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme :
Pour tout projet, il est nécessaire de respecter les dispositions générales et les règles particulières des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme. Cette exigence s’applique également aux projets qui ne demandent aucune autorisation d’urbanisme.
L’édification et la modification de clôtures sont soumises à la procédure de déclaration préalable suite à la délibération du Conseil Municipal du 26 avril 2017.
Tout projet de construction imperméabilisant le sol devra respecter le Règlement communal d’assainissement pluvial. Ce règlement ainsi qu’un tableau de calcul du volume des bassins de rétention sont disponibles dans la rubrique « MA VILLE / CADRE DE VIE » de ce site, sous l’onglet « EAUX PLUVIALES ».
Les projets devront également respecter le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF) ainsi que le Règlement Communal de Défense Extérieure Contre les Incendies en cours d’élaboration. La Commune est classée en zone 2 de faible sismicité (décret 2010-1255 du 22 octobre 2010). La Commune est concernée par un risque de retrait-gonflement d’argiles www.argiles.fr.
Le dépôt de vos demandes
Vous pouvez déposer directement vos demandes d’autorisation d’urbanisme à :
Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Centre Aristide Fabre Boulevard des Mimosas – 3e étage 04 94 79 42 39 urbanisme@ste-maxime.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 Le matin uniquement sur rendez-vous
Par une démarche simplifiée et sans frais, dans le cadre de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, les déposer via le « Guichet UniqueAutorisations & Foncier » (sont concernés les permis de construire, d’aménager, de démolir, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme).
Le « Guichet Unique » est le téléservice mis à disposition par la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez pour permettre aux usagers de déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne et d’en suivre l’avancement. NB : voir aussi à la page « Les déclarations d’intention d’aliéner »
À noter que les dossiers sont consultables seulement lorsque la décision (favorable ou non) est prise. La connaissance du dépôt vous permet seulement de vous informer auprès du propriétaire, du constructeur, de l’architecte, du promoteur, etc. sur la nature du projet si ces derniers acceptent de vous renseigner.
Pour préserver l’authenticité de Sainte-Maxime, il est important de respecter les teintes de bâtiments telles que préconisées dans la Palette Chromatique que vous pouvez télécharger par les liens ci-dessous. Les teintes préconisées selon la typologie architecturale et le secteur géographique se trouvent au chapitre I mais il est vivement recommandé de lire les autres chapitres pour comprendre la démarche et la justification de ces teintes.
Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.
Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.
L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.
Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.
L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.
Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).
Le juge territorialement compétent est celui :
du lieu de commission de l'infraction
ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.
Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuvede son dépôt de plainte de plus de 3 mois.
À savoir
une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.
Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile
À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.
Si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure, vous ne devez pas verser de consignation.
Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile
Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.
Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.
Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :
Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.
Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.
Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.
Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.
Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.
Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.
Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)
À savoir
le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.
Entendre les personnes mises en cause et les témoins
Organiser des confrontations entre les parties
Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Mettre en examen
Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.
Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.
Délivrer des mandats
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :
Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
Le mandat de comparutionest un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.
Le mandat d'amenerest l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
Le mandat d'arrêtest l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.
Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE
La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.
Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.
À savoir
Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.
La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.
Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).
Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.
Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.
Il a accès au dossier.
Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).
Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).
La partie civilea accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).
Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :
La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.
Il s'assure que son instruction est complète et régulière.
La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.
À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.
L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.
Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Non-lieu
Renvoi
Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.
S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.
Notification de l'ordonnance
L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Recours contre l'ordonnance
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d'appel est de 10 jours.
La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).